Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
AN n° 1560 · Sénat n° 456 · Examinée en commission Culture les 12-13 mai 2026 (TC 2797)
La commission Culture a examiné la PPL Sport pro les 12 et 13 mai 2026 et adopté le texte sous la forme TC 2797. Une cinquantaine d’amendements ont été retenus, dominés par un effort de clarification rédactionnelle (rapporteurs) et complétés par une série d’apports substantiels sur quatre axes.
Gouvernance des ligues professionnelles (article 1er). AC271 (Riotton, EPR) ouvre explicitement deux options aux fédérations : une ligue unique gérant concomitamment les secteurs masculin et féminin, ou deux ligues distinctes. AC297 (Belhaddad, SOC) encadre les ligues sans personnalité juridique distincte via un règlement spécifique défini par décret. AC275 (Riotton, EPR) précise les incompatibilités liées aux paris sportifs avec références législatives explicites.
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Gouvernance démocratique des fédérations (article 1er A). Les sportifs et entraîneurs professionnels obtiennent une voix délibérative dans les instances fédérales — convergence transpartisane (AC125 Bodart LIOT, AC58 Duby-Muller DR, AC29 Courbon SOC). AC178 (Duparay, DR) étend ces règles de gouvernance démocratique à toutes les fédérations agréées tout en maintenant le plafond de 25 % des voix pour les clubs professionnels. AC177 (Duparay, DR) déplace le veto financier de l’assemblée générale vers la DNCG. AC94 (Bodart, LIOT) introduit une représentation équilibrée femmes-hommes dans les organes dirigeants.
Honorabilité et contrôle (articles 1er AA et 1er TER). AC234 et AC240 (Duparay, DR) instaurent un contrôle annuel des incapacités des dirigeants au titre de l’article L. 212-9. AC235 et AC242 (Duparay, DR) — amendements d’appel — étendent l’obligation d’honorabilité aux salariés des fédérations et des ligues. AC236 réintroduit l’obligation de déclaration pour les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives.
Solidarité financière sport pro / sport amateur (article 1er C). AC298 (Belhaddad, SOC) affirme le principe de solidarité entre sport professionnel et amateur au sein même de la convention de subdélégation. AC293 (Belhaddad, SOC) impose aux fédérations de veiller à la solidarité entre secteurs masculin et féminin, avec contrôle des conditions financières.
Subdélégation et dissolution des ligues (article 2). AC60 (Duby-Muller, DR) durcit le critère de retrait de subdélégation, qui doit désormais « mettre en péril l’exécution de la mission de service public ». AC135 (Lingemann, DEM) impose au ministre une approbation motivée et une phase contradictoire avant tout retrait. AC249 supprime le pouvoir ministériel de donner force exécutoire à une convention propre ; AC248 soumet le projet de convention aux conseils d’administration plutôt qu’aux assemblées générales ; AC251 fixe à trois mois après la fin de la médiation le délai de dissolution d’une ligue ; AC266 garantit la neutralité juridique, comptable et fiscale du transfert de patrimoine d’une ligue dissoute.
Coordination JO 2030 (article 1er B). AC179 (Duparay, DR) coordonne le texte avec la loi 2026-201 sur la mise à disposition des joueurs pour les Jeux olympiques et paralympiques.
Chaque article s'ouvre INLINE. Le texte initial Sénat (n° 456) est affiché en haut, suivi des amendements examinés en séance publique au Sénat. Cliquer sur un amendement pour ouvrir son détail.
ARTICLE 1ER 9 amdt Ouvrir
L’article L. 132‑1 du code du sport est ainsi modifié :
« La ligue professionnelle remet chaque année au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de l’exercice de la subdélégation prévue à l’article L. 131‑14. » ;
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération d’un dirigeant ou d’un salarié de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial.
« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.
« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas. »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
3 rect. bis Adopté
L’article 1 er prévoit que la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une ligue professionnelle ou d’une société commerciale créée pour la gestion des droits audiovisuels est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Cette mesure vise à prévenir les conflits d’intérêts et à garantir l’intégrité, l’indépendance et la transparence de la gouvernance du sport professionnel. Or, les sociétés de paris sportifs constituent un secteur tout aussi sensible, susceptible de générer des conflits d’intérêts majeurs. En effet, la détention d’intérêts dans une société de paris sportifs par un dirigeant du sport professionnel peut conduire à des situations où l’impartialité et l’intégrité de la gestion des compétitions seraient remises en cause, notamment en matière de manipulation de résultats ou d’accès à des informations privilégiées. La Charte d’éthique et de déontologie du football, ainsi que la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, insistent sur la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect au sein des instances sportives. Alinéa 7 Compléter cet alinéa par les mots : ou d’une société de paris sportifs
Voir l'amendement sur Sénat ↗6 rect. Rejeté
Cet amendement propose de supprimer la limite à la rémunération d’un dirigeant ou d’un salarié de la ligue professionnelle. Il n’appartient pas au législateur d’instaurer un plafond de revenu qui relève de la liberté du Conseil d’administration d’une ligue professionnelle. Dès lors, il revient aux membres du Conseil d’administration de fixer le juste niveau de rémunération en fonction de leur spécificité propre. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗41 rect. bis Adopté
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne doivent pas relever de la convention de la subdélégation. La loi peut fixer un plafond, mais il n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain. Alinéa 6 1° Première phrase Supprimer cette phrase. 2° Deuxième phrase Remplacer les mots : Ce plafond par les mots : La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle
Voir l'amendement sur Sénat ↗66 rect. Adopté
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne doivent pas relever de la convention de la subdélégation. La loi peut fixer un plafond, mais il n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain. Alinéa 6 1° Première phrase Supprimer cette phrase. 2° Deuxième phrase Remplacer les mots : Ce plafond par les mots : La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle
Voir l'amendement sur Sénat ↗82 rect. Adopté
La création de plusieurs ligues professionnelles répond à un objectif de distinguer professionnellement le secteur masculin et le secteur féminin d’une même discipline sportive. Dans le rapport d’information de l’assemblée nationale enregistré le 4 juin 2024 sur le développement de la pratique féminine du sport, il était notamment question de la structuration du sport féminin à travers des ligues professionnelles dédiées exclusivement au secteur féminin, permettant d’accroitre la visibilité du sport féminin, de rendre plus égalitaires les conditions de travail entre les femmes et les hommes et de développer dès le plus jeune âge les sportives professionnelles. D’ailleurs, le développement du sport professionnel féminin demeure un axe prioritaire du gouvernement. L’article 1 er inséré en commission répond favorablement à cet objectif. Toutefois, le gouvernement souhaiterait en clarifier les termes. En 2024, le ministère des sports a saisi le Conseil d’Etat afin qu’il se prononce sur la possibilité pour les fédérations sportives de créer plusieurs ligues professionnelles. Dans son avis n°408106 du 12 mars 2024, le Conseil d’Etat estime que « l’article L. 132-1 du code du sport ne permet pas en l’état la création de plusieurs ligues professionnelles par une même fédération sportive délégataire. ». De même, afin de permettre la création de plusieurs ligues professionnelles par une même fédération délégataire, une modification du code du sport « dans sa partie législative comme da
Voir l'amendement sur Sénat ↗95 rect. Retiré
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne devraient pas relever de la convention de la subdélégation. Il n’appartient pas en effet à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗67 Tombé
Dans le cadre d’une société commerciale de droit privé, la définition de la rémunération des dirigeants doit pouvoir se faire dans les conditions du droit commun, faute de quoi, sur un marché des talents très restreint, les sociétés commerciales de gestion des droits peineront à attirer les meilleurs. Alinéa 6 1° Première phrase Compléter cette phrase par les mots : constituée sous forme associative 2° Dernière phrase Supprimer cette phrase.
Voir l'amendement sur Sénat ↗85 Rejeté
Le Gouvernement propose, avec cet amendement, de supprimer la fixation d’un plafond de rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle dans la convention de subdélégation. Cette nouvelle disposition n’est pas adaptée à un modèle sportif professionnel fondé sur l’autonomie financière des différents acteurs. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗28 Retiré
La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales mises en place ne doit pas relever de la convention de subdélégation, au risque d'en faire un enjeu de négociation pouvant influencer les autres discussions. Les ligues professionnelles, dotées d'une personnalité morale, peuvent en effet gérer elles-mêmes cet aspect. L'intérêt de l'esprit de la disposition présentée pour le sport professionnel n'est pas contesté, cependant, dans un but d'intérêt général et pour une meilleure gestion du sport professionnel, il doit revenir à la loi ou au pouvoir réglementaire de fixer ces plafonds. Cet amendement vise donc à fixer par décret les plafonds visés, et non pas par la convention de subdélégation. Alinéa 6, première phrase Remplacer les mots : La convention de subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article par les mots : Un décret
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 1ER 2 amdt Ouvrir
8 Adopté
Il convient de préciser le rôle des ligues professionnelles en matière de politique antidopage et leurs responsabilités à l’égard des fédérations, dans le cadre de la convention de subdélégation. Les ligues professionnelles interviennent dans le champ de l’intégrité sportive, notamment en matière de prévention et de lutte contre le dopage, dans le cadre fixé par les fédérations sportives qui demeurent les pilotes en ce domaine. En matière de sports collectifs, le sport professionnel concentre l’essentiel des contrôles antidopage. L’objectif de cet amendement est double : d'une part, pour les ligues professionnelles, il s’agit d’inciter et de valoriser les actions entreprises en matière d’antidopage ; d'autre part, pour les fédérations délégataires, l’idée est de leur conférer un instrument d’échange avec les ligues sur ce sujet de manière à les mettre en mesure de pouvoir connaître et piloter les actions antidopage. Après l'article 1 er Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑1‑2‑... – Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗15 Adopté
Cet amendement a pour objet de prévoir une interdiction de siéger au sein des instances d’une ligue professionnelle en cas de condamnation pénale pour un crime ou un délit relatif aux atteintes à la vie de la personne, aux atteintes à l’intégrité physique et psychique, à la mise en danger de la personne, aux atteintes à la liberté de la personne, aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme, aux atteintes aux mineurs et à la famille, à l’extorsion, au blanchiment, aux atteintes à la Nation, à l’État et à la paix publique, à la conduite sous l’emprise de stupéfiants et à la soustraction d’un contrôle de prise de stupéfiants, à l’usage illicite de stupéfiants, l’incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants, à la fabrication, l’achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions. Après l'article 1 er Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑1.... – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d’administrateur ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. AVANT ARTICLE 1ER A 3 amdt Ouvrir
63 rect. Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit l’obligation pour les clubs d’établir une stratégie de réduction des impacts environnementaux de leurs activités, en lien avec les différentes parties prenantes : fédérations, ligues, ministères chargés des sports et de la transition écologique et ADEME. Dans son rapport “ Décarbonons les stades “, le think thank The Shift Project a évalué l’impact carbone du football professionnel à 275 000 tonnes équivalent CO2, dont 63% est généré par les déplacements des sportif-ves et des spectateurs. Le rapport identifie comme premier levier de décarbonation la planification entre les différentes parties prenantes (Etat, ligues, fédérations, clubs…), notamment par l’établissement d’une feuille de route de décarbonation, avec des objectifs chiffrés, des actions et des indicateurs clairement identifiés et qualifié. Les clubs ont un rôle fondamental à jouer dans l’amélioration du bilan carbone du sport professionnel : infrastructures, énergie, déplacement des supporters et des équipes, maillots, équipements, sponsors, sont autant de leviers de baisse des émissions dans la main des clubs. La réforme de la gouvernance du sport professionnel ne peut ignorer les enjeux de transition écologique. Le présent amendement prévoit donc l’établissement obligatoire, par les clubs, en lien avec les parties prenantes du sport professionnel, le ministère de la transition écologique et l’ADEME, d’une stratégie de réduction de l’
Voir l'amendement sur Sénat ↗14 Adopté
Cet amendement a pour objet de prévoir une interdiction de siéger au sein des instances d'administration d'une fédération en cas de condamnation pénale pour un crime ou un délit relatif aux atteintes à la vie de la personne,- aux atteintes à l'intégrité physique et psychique, à la mise en danger de la personne, aux atteintes à la liberté de la personne, aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme, aux atteintes aux mineurs et à la famille, à l'extorsion, au blanchiment, aux atteintes à la Nation, à l'État et à la paix publique, à la conduite sous l'emprise de stupéfiants et à la soustraction d'un contrôle de prise de stupéfiants, à l'usage illicite de stupéfiants, l'incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants, à la fabrication, l'achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions. Avant l'article 1 er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑... ainsi rédigé : « Art. L. 131‑5‑.... – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération créée en application de l'article L. 131‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗25 Rejeté
Cet amendement tend à préciser la nature du rôle que tiennent les collectivités territoriales et leurs groupements en faveur du développement du sport de haut niveau. Il s'agit d'une mission d'intérêt général. Avant l'article 1er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au dernier alinéa de l'article L. 100-2 du code du sport, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « qui assurent une mission d'intérêt général en faveur de ce développement ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 1ER A 6 amdt Ouvrir
16 rect. Adopté
Cet amendement tend à proposer que l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire soit habilité, sur proposition de l'organe de contrôle, à s’opposer à l’entrée au capital d’un club d’un nouvel actionnaire, par une décision fondée sur un risque caractérisé d’atteinte l'économie du club. Après l'alinéa 3 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ...° Après l'article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑1‑... ainsi rédigé : « Art. L 131‑15‑1‑...– L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2, refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d'actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗17 rect. bis Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Cet amendement vise à mieux prendre en compte la représentativité des sportifs au sein des instances de la fédération délégataire, en prévoyant qu'ils seront issus de leurs organisations représentatives, lorsqu'elles existent. Alinéa 4 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 2° L'article L. 131‑15‑3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une organisation représentative de sportifs professionnels existe, ces représentants sont désignés en son sein. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Voir l'amendement sur Sénat ↗51 rect. Rejeté
Cet amendement vise à garantir que les ligues professionnelles contribuent aussi aux missions d’intérêt général portées par les fédérations, notamment en matière de formation et de développement des clubs. Il renforce la cohérence des actions entre sport professionnel et structures affiliées, dans le cadre de la subdélégation. Après l'alinéa 3 Insérer un alinéa ainsi rédigé : ...° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑14 est complétée par les mots : « et à assurer la participation de la ligue professionnelle à la mise en œuvre des objectifs fédéraux en matière de développement, de formation et de soutien aux structures affiliées » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗105 Adopté
Amendement rédactionnel I. – Alinéa 2 Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : II. – Alinéa 3, première phrase Supprimer le mot : sportive III. – Après l‘alinéa 3 Insérer un alinéa ainsi rédigé : b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 » , sont insérés les mots : « du présent code » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗68 Rejeté
La part que représentent, le cas échéant, les représentants des clubs professionnels à l’assemblée générale de la fédération est la résultante d’une négociation entre cette dernière et la ligue professionnelle, traduite notamment dans la convention de subdélégation qui les unit et qui est approuvée par leurs assemblées générales respectives et le ministre chargé des Sports. Elle ne peut être remise en cause dans l’un de ses aspects seulement. Alinéa 5, seconde phrase Supprimer cette phrase.
Voir l'amendement sur Sénat ↗81 Rejeté
Le Gouvernement n’est pas favorable à la fixation d’un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération sportive délégataire dans le contrat de délégation. La part de représentation des clubs professionnels au sein de l’assemblée générale de la fédération ne doit pas passer par voie législative. Cette représentation doit être déterminée d’un commun accord entre les clubs et la fédération à travers la convention signée entre la fédération et la ligue professionnelle ou la société commerciale. Supprimer cet article.
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 1ER A 4 amdt Ouvrir
84 rect. Adopté
L’amendement du Gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1 er . Il répond à un objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. L’article L. 131-14 du code du sport intégrerait désormais les mentions « une ou plusieurs ligues professionnelles » à des fins d’une meilleure articulation avec l’article L. 132-1 du code du sport qui prévoit la possibilité pour la fédération de créer deux ligues, une dédiée au secteur féminin et une dédiée au secteur masculin. Après l'article 1 er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le troisième alinéa de l'article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié : 1° Les mots : « une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » ; 2° Les deuxième et quatrième occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « une » ; 3° La sixième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « ladite ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗61 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir l’intégration, au sein des contrats de délégation entre l’Etat et les fédérations, et de subdélégation entre les fédérations et les ligues professionnelles, d’un volet de prévention des atteintes à la probité. Afin de s’assurer de l’ambition et de la qualité des mesures, ce volet devra faire l’objet d’un avis conforme de l’Agence française anticorruption. Selon le rapport, les contrôles de l’Agence française anticorruption ont mis en évidence une faible maturité de maîtrise des risques d’atteinte à la probité pour la plupart des fédérations. Selon Isabelle Jégouzo, directrice de l’Agence, « le déploiement des mesures de prévention et de détection des atteintes à la probité doit concerner non seulement les fédérations, mais également les éventuelles ligues professionnelles dont elles assurent le contrôle. Or certaines fédérations ne s’estiment pas responsables des actions menées dans les ligues professionnelles, qui sont pourtant celles les plus à risque, potentiellement. Les fédérations, dans le cadre de leur propre dispositif d’évaluation des risques d’atteinte à la probité, devraient intégrer les ligues professionnelles ». La recommandation n°23 du rapport de la commission d’enquête du 19 décembre 2023 relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, rapportée par Sabrina Sebaihi, propose d’intégrer un volet ambitieux de prévention
Voir l'amendement sur Sénat ↗83 Adopté
L’amendement du gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1 er À l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, certains sportifs français n’ont pas pu être libérés par leurs clubs pour participer, en tant que joueurs sélectionnés par leur fédération, à cet évènement historique. En effet, aucune disposition n’oblige les clubs à mettre à disposition leurs sportifs, créant non seulement une déception chez les joueurs frustrés de ne pas pouvoir représenter leur pays lors d’un évènement à portée planétaire, mais aussi une incompréhension chez les acteurs du monde sportif. Il convient de rappeler que dans le football masculin, les jeux Olympiques ne sont pas une date dite FIFA obligeant tous les clubs à libérer leurs joueurs pour des compétitions ou des matchs internationaux. Afin de participer au rayonnement de la France dans le cadre des compétitions internationales, cette proposition d’amendement gouvernemental vise à rendre obligatoire la mise à disposition par un club français d’un sportif français pour sa participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques, dès lors qu’il est convoqué par sa fédération. Tout manquement à cette obligation peut être sanctionné par la fédération concernée. Après l'article 1 er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 122‑19 du code du sport, il est inséré un article L. 122-20 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑20. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2
Voir l'amendement sur Sénat ↗86 Adopté
L’amendement du Gouvernement propose d’introduire un article additionnel avant l’article 1 er . Cet amendement permet d’introduire le principe de la subdélégation de la fédération sportive à la société commerciale à travers une convention de subdélégation mentionné à l’alinéa 3 de l’article 6 de la proposition de loi. C’est l’article L. 131-14 qui introduit le fondement de la subdélégation. Pour une meilleure articulation des dispositions du code du sport, cet article doit être modifié en conséquence et prévoir expressément qu’il peut être confié à la société commerciale des prérogatives de la fédération. Après l'article 1 er A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le troisième alinéa de l'article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après la référence : « article L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ; 2° À la dernière phrase, après les mots : « ligue professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 2 27 amdt Ouvrir
Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑1‑3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle.
« Une fédération sportive délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :
« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;
« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
« 3° En cas de manquement aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;
« 5° Pour tout autre motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
« La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de deux mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraine la dissolution de la ligue professionnelle.
« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération sportive délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail.
« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent pas donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.
« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération sportive délégataire peut céder, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 aux sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application de l’article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés sportives.
« La fédération sportive délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »
21 rect. Adopté
En cas de souhait de retrait de la subdélégation, par une fédération, il convient de donner au ministre chargé des sports, autorité impartiale, un pouvoir d'opposition par un accord et non un simple avis sur ce retrait mais seulement si la décision est manifestement infondée ou disproportionnée. Alinéa 9 Remplacer les mots : prise après avis du ministre des sports, par les mots : à laquelle le ministre des sports peut s'opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise
Voir l'amendement sur Sénat ↗42 rect. bis Tombé
En cas de désaccord et de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l’application ou le renouvellement de la convention de subdélégation, la conciliation ne peut pas être placée sous l’égide du CNOSF, dont les organes de gouvernance et de décision sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations qui ne disposeront pas de la neutralité, objective et subjective, nécessaire. Cette conciliation – ou médiation - doit être placée sous l’autorité du ministre chargé des Sports, qui attribue la délégation à la fédération, approuve la création de la ligue professionnelle, ses statuts et la convention la liant à la fédération. Le ministre chargé des Sports apparaît donc la seule autorité légitime pour exercer cette mission. Alinéa 2, dernière phrase Remplacer les mots : Comité national olympique et sportif français par les mots : ministre chargé des sports
Voir l'amendement sur Sénat ↗43 rect. bis Rejeté
Ce motif sur des considérations économiques de retrait de la subdélégation est trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique. Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ? L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ; atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique. Au demeurant, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗44 rect. bis Rejeté
Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline, va à l’encontre des exigences de continuité du service public et de sécurité juridique, et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline. Toutes les conventions de subdélégation dans l’ensemble des disciplines ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. C’est aussi la raison pour laquelle il est important de prévoir l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages. Alinéa 10 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗45 rect. bis Adopté
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue. Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’Etat Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports. Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier. En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’
Voir l'amendement sur Sénat ↗46 rect. bis Tombé
Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final. Cette décision droit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue. Alinéa 9, première phrase Remplacer le mot : avis par le mot : accord
Voir l'amendement sur Sénat ↗47 rect. bis Retiré
Les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière doit relever du droit commun et non de mesures du code du sport Alinéas 11 et 12 Supprimer ces alinéas.
Voir l'amendement sur Sénat ↗96 rect. Rejeté
L'article 2 prévoit quatre motifs permettant à une fédération sportive délégataire de retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention. Le retrait de la subdélégation "en cas de difficulté sérieuse de financement" apparaît trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre du principe de sécurité juridique. Cet amendement propose donc de supprimer cet alinéa. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗97 rect. Rejeté
L'article 2 prévoit le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de deux mois suivant le terme de la convention. Afin de laisser davantage de temps aux acteurs concernés de s'adapter, il est proposé d'allonger le délai prévu de deux à quatre mois. Alinéa 10 Remplacer le mot : deux par le mot : quatre
Voir l'amendement sur Sénat ↗106 Adopté
Amendement rédactionnel I. – Alinéa 3 Supprimer le mot : sportive II. – Alinéa 11, première phrase Supprimer le mot : sportive III. – Alinéa 13 1° Première phrase a) Supprimer le mot : sportive b) Remplacer la première occurrence du mot : aux par les mots : à chacune des 2° Deuxième phrase Supprimer cette phrase. IV. – Alinéa 14 Supprimer le mot : sportive
Voir l'amendement sur Sénat ↗111 Adopté
Les amendements n°30,45 et 72 proposent que le ministre puisse désigner un médiateur en cas de désaccord entre la fédération et la ligue professionnelle sur le renouvellement de la subdélégation. En cas d'échec, ces amendements proposent que le ministre puisse donner force exécutoire à son propre projet de convention, pendant une durée qui n'est pas précisée. Je vous propose de reprendre l'idée d'une médiation, qui pourrait durer jusqu'à trois mois après l'expiration de la convention de subdélégation. Le ministre pourrait, dès lors, prolonger celle-ci pour trois mois, ou donner force exécutoire à son propre projet de convention, après consultation de la fédération. Amendement 30, alinéa 3, deuxième à dernière phrases Rédiger ainsi ces phrases : Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celui-ci n'a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention.
Voir l'amendement sur Sénat ↗112 Adopté
Amendement de cohérence avec le sous-amendement proposé par la commission, visant à ce qu'une médiation puisse se tenir pendant trois mois maximum, en cas de désaccord entre une fédération et une ligue sur le renouvellement de la convention de subdélégation. Alinéa 10 Remplacer le mot : deux par le mot : trois
Voir l'amendement sur Sénat ↗114 rect. Adopté
Cet amendement permet au ministre des sports de s'opposer au retrait de la convention de subdélégation par la fédération, dans l'hypothèse où cette décision serait manifestement infondée ou disproportionnée. Alinéa 9 Remplacer les mots : prise après avis du ministre des sports, par les mots : à laquelle le ministre des sports peut s'opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise
Voir l'amendement sur Sénat ↗69 Tombé
En cas de désaccord et de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l’application ou le renouvellement de la convention de subdélégation, la conciliation ne peut pas être placée sous l’égide du CNOSF, dont les organes de gouvernance et de décision sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations qui ne disposeront pas de la neutralité, objective et subjective, nécessaire. Cette conciliation – ou médiation - doit être placée sous l’autorité du ministre chargé des Sports, qui attribue la délégation à la fédération, approuve la création de la ligue professionnelle, ses statuts et la convention la liant à la fédération. Le ministre chargé des Sports apparaît donc la seule autorité légitime pour exercer cette mission. Alinéa 2, dernière phrase Remplacer les mots : Comité national olympique et sportif français par les mots : ministre chargé des sports
Voir l'amendement sur Sénat ↗70 Rejeté
Ce motif sur des considérations économiques de retrait de la subdélégation est trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique. Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ? L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ; atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique. Au demeurant, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗71 Rejeté
Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline, va à l’encontre des exigences de continuité du service public et de sécurité juridique, et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline. Toutes les conventions de subdélégation dans l’ensemble des disciplines ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. C’est aussi la raison pour laquelle il est important de prévoir l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages. Alinéa 10 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗72 Adopté
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue. Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’Etat Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports. Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier. En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’
Voir l'amendement sur Sénat ↗73 Tombé
Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final. Cette décision doit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue. Alinéa 9, première phrase Remplacer le mot : avis par le mot : accord
Voir l'amendement sur Sénat ↗74 Tombé
Les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière doit relever du droit commun et non de mesures du code du sport. Alinéas 11 et 12 Supprimer ces alinéas.
Voir l'amendement sur Sénat ↗22 Rejeté
Il est quelque peu radical que le non-renouvellement de la subdélégation entraine la dissolution automatique de la ligue, dans les deux mois du terme de la convention. Cet amendement propose de porter ce délai à six mois afin de laisser le temps aux parties de débattre sereinement et de s'organiser. Alinéa 10 Remplacer le mot : deux par le mot : six
Voir l'amendement sur Sénat ↗23 Rejeté
Cet amendement vise à supprimer le critère fondé sur des considérations économiques permettant le retrait de la subdélégation. Ce critère est trop vague, peu encadré, non défini juridiquement et susceptible de motivations arbitraires. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗29 Tombé
Cet amendement de repli vise à placer la procédure de conciliation prévue en l’absence d’accord sur le renouvellement de la subdélégation sous l’égide du ministre chargé des sports. En effet, le texte prévoit qu'en cas de désaccord ou de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l'application et le renouvellement de la convention, une procédure de conciliation conduite par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est engagée. Or, les organes de gouvernance et de décision du CNOSF sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations, ce qui fait craindre un risque sur la neutralité nécessaire au rôle de conciliateur. Le ministre chargé des sports, qui a dans ses missions la charge d'assurer l'intérêt général de la discipline et du sport professionnel, apparaît comme la seule autorité légitime et neutre pour assurer cette mission. Alinéa 2, dernière phrase Remplacer les mots : Comité national olympique et sportif français par les mots : ministre chargé des sports
Voir l'amendement sur Sénat ↗30 Adopté
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue. Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’État Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports. Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier. En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’
Voir l'amendement sur Sénat ↗31 Rejeté
Le motif de "difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives" permettant le retrait de la subdélégation est trop vague, et donc susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique. Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ? L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées, atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique. De plus, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle. Alinéa 7 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗32 Tombé
Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final. Cette décision droit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue. Alinéa 9, première phrase Remplacer le mot : avis par le mot : accord
Voir l'amendement sur Sénat ↗33 Rejeté
Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline. Toutes les conventions de subdélégation, et cela dans l’ensemble des disciplines, ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. Enfin, l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages permettrait en outre de dépasser de tels blocages. Alinéa 10 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗34 Retiré
Le dispositif prévoit que les biens d’une ligue professionnelle dissoute soient transférés à la fédération sportive délégataire qui l’a créée, or les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière devraient relever du droit commun et non de mesures du code du sport. Cet amendement vise donc également un objectif de simplification. Alinéas 11 et 12 Supprimer ces alinéas.
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 2 1 amdt Ouvrir
35 Adopté
Cet article nouveau s’inscrit dans la continuité de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ayant créé le contrat de délégation et consacré la convention de subdélégation, dont il ne fait que traduire les effets logiques en droit, en donnant aux fédérations les moyens de contrôler l’exécution de la convention de subdélégation et, dans certains cas, de s’opposer aux décisions prises par les ligues professionnelles qu’elles ont créées. Il apparaît en effet opportun de doter les fédérations sportives délégataires d’un arsenal complet et gradué, leur permettant d’apporter des réponses proportionnées aux éventuelles difficultés qu’elles pourraient constater dans l’exercice, par une ligue professionnelle, d’une subdélégation conventionnelle. Il convient ainsi de consacrer dans la loi le droit de réformation d’une fédération délégataire sur les décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée, déjà reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État, dans les cas où ces décisions sont contraires aux statuts et règlements de la fédération ou à la convention de subdélégation ou dans les cas où elles attentent à l’intérêt général de la discipline concernée. Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 132-1-3 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-... ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-... - Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selo
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 2 BIS 3 amdt Ouvrir
52 rect. Adopté
Cet amendement vise à éviter les conflits d’intérêts lorsque le même agent représente plusieurs joueurs dans une même opération. Il impose à l’agent d’obtenir l’accord écrit de chaque joueur concerné. L’objectif est de mieux protéger les sportifs en garantissant une représentation loyale et transparente. Il est rappelé que les joueurs peuvent aussi se faire accompagner par un avocat ou un notaire, professions soumises à des obligations déontologiques plus strictes que les agents sportifs. Après l'alinéa 11 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ...) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗53 rect. Rejeté
Le présent amendement vise à interdire explicitement toute participation d’un agent sportif à un mécanisme de « propriété par des tiers » sur un joueur, couramment désigné sous l’acronyme TPO (Third Party Ownership). Cela consiste à transférer à un tiers, souvent un fonds d’investissement, un droit économique sur tout ou partie de l’indemnité de transfert, de mutation ou de formation d’un joueur. Cette pratique, bien que prohibée par la réglementation internationale de la FIFA depuis 2015, n’est pas consacrée en droit français ce qui limite son opposabilité devant les juridictions civiles ou commerciales. Une telle transposition dans le code du sport permet de garantir une pleine effectivité de l‘interdiction. En effet, ce mécanisme a pour effet de réduire le joueur à une valeur patrimoniale et de le priver de la maîtrise de son avenir professionnel, en subordonnant ses transferts à l’accord d’un tiers motivé par des intérêts financiers. En interdisant à tout agent sportif d’exercer son activité dans le cadre d’un tel montage, cet amendement vise à protéger la liberté du joueur, à préserver son autonomie contractuelle et à garantir l’intégrité des compétitions sportives. En interdisant à tout agent sportif d’exercer son activité dans un tel cadre, l’amendement renforce la protection juridique de l‘individu sportif et contribue à l’intégrité du milieu du sport professionnel. Après l'alinéa 8 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ...) Après le premier alinéa, il est inséré un al
Voir l'amendement sur Sénat ↗87 Adopté
Le Gouvernement est favorable à l’introduction d’une obligation de formation continue à l’égard des agents sportifs. Toutefois, une telle responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les agents sportifs. C’est à la fédération délégataire compétente de s’assurer du suivi de cette formation. Le gouvernement propose donc, à travers cet amendement, d’introduire l’obligation pour les fédérations sportives délégataires de dispenser ces formations. L’article R. 222-20 du code du sport prévoit déjà que « Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances. ». Néanmoins, ce n’est qu’une simple faculté offerte aux fédérations. A la connaissance du ministère, la fédération française de basketball est la seule fédération à mettre en place des formations obligatoires à l’égard de ses agents sportifs conditionnant ainsi la validité de leur licence d’agent au suivi de cette formation. Dorénavant, les fédérations sportives délégataires compétentes seront dans l’obligation de dispenser ces formations leur permettant d’effectuer un suivi régulier des agents sportifs qui y participent. L’organisation de ces temps de formation par les fédérations est aussi une occasion pour les agents de partager des bonnes pratiques sous la supervision des fédérations. Un décret en Conseil d’État viendrait déterminer les domaines obligatoires abordés pendant ces formations ainsi qu’une
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 2 BIS 1 amdt Ouvrir
9 rect. Rejeté
Compte tenu des enjeux et risques de la carrière de sportif professionnel, il est important de prévoir, aux termes de la loi, la présence d'un médecin dans les instances des fédérations qui y siégera sans percevoir de salaire ou d'indemnités. Après l'article 2 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 231-5-1 du code du sport, il est inséré un article L. 231-5-... ainsi rédigé : « Art. L. 231-5-.... - Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l'article L. 131-1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 3 7 amdt Ouvrir
Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2‑1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire ou, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribue au dialogue avec les associations de supporters.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
99 rect. bis Rejeté
Cet amendement poursuit quatre objectifs : 1. Impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ; 2. Associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ; 3. Améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ; 4. Responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗100 rect. bis Rejeté
Cet amendement est un amendement de repli. Il poursuit quatre objectifs : 1. Impliquer la fédération délégataire ou la ligue professionnelle dans le dialogue avec les associations de supporters représentatives de la discipline concernée ; 2. Associer les supporters à la gouvernance de ces instances de façon consultative à l’instar des autres familles (joueurs, entraîneurs, médecins, arbitres, personnels administratifs) ; 3. Améliorer la transparence dans la gouvernance de ces instances ; 4. Responsabiliser les associations de supporters en les impliquant dans les travaux de ces instances. Le recours à l’expérimentation permettra, à son terme, au Parlement d’étendre et de pérenniser, ou à défaut de réfléchir à une amélioration, d’un tel dispositif. Par ailleurs, en confiant au ministre chargé des sports le soin de déterminer les disciplines où des associations de supporters sont d’ores et déjà représentatives (notamment pour le football, le rugby et le handball), cette proposition évite l’écueil identité par le rapporteur en commission relatives aux questions de représentativité, notamment dans des disciplines où le supportérisme est peu structuré. Il n’y aura pas d’associations de supporters représentatives dans l’ensemble des disciplines sans ce dispositif incitatif. Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professio
Voir l'amendement sur Sénat ↗57 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir la proposition initiale de la proposition de loi avant son passage en commission, qui visait à intégrer directement les associations de supporters aux instances des fédérations délégataires et des ligues professionnelles. Notre objectif est simple : reconnaître pleinement le rôle des supporters dans l’écosystème du sport. Les supporters ne sont pas de simples consommateurs : ils font vivre les clubs, les stades, et l’identité du sport français. L’engagement et la connaissance du terrain des associations de supporters déjà constituées en font des acteurs légitimes et responsables. Pour les sports où les collectifs sont moins organisés, une telle démarche permettra justement d’entamer le processus de reconnaissance et d’intégration. Cet amendement a pour ambition de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour un paysage sportif plus respectueux des territoires, des valeurs et de l’intérêt général Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗58 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir la consultation régulière des associations de lutte contre les discriminations par les fédérations et les ligues, au même titre que les associations de supporters. Le milieu du sport professionnel est malheureusement le terrain d’actes discriminatoires : insultes à caractère raciste visant les joueurs, chants et actes homophobes, propos et actes sexistes… la multiplicité et la récurrence de ces incidents lors des entraînements ou des compétitions plaide pour le renforcement du dialogue entre les fédérations et les ligues d’une part, et les associations de lutte contre les discriminations d’autre part, afin de permettre aux fédérations et aux ligues de développer des actions concrètes et utiles permettant de prévenir et réagir efficacement contre ces actes. Alinéas 2 et 3 Après le mot : supporters insérer les mots : et les associations de lutte contre les discriminations
Voir l'amendement sur Sénat ↗103 Rejeté
Le présent amendement de repli du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose d'expérimenter la présence des associations de supporters au sein des instances dirigeantes de fédérations délégataires et de ligues, dont les disciplines sportives concernées seraient déterminées par le ministre chargé des sports. Si les craintes exprimées relatives au manque d'organisation de certains collectifs peuvent s'entendre, une expérimentation dans certaines disciplines sportives permettra de tester le dispositif en d'envisager sa généralisation en cas d'expérience positive. Il serait dommage d'écarter l'idée pertinente de la mission d'information sénatoriale, qui permettait de renforcer la démocratie dans le sport, d’améliorer la transparence des décisions et d’œuvrer pour l'institutionnalisation et la légitimisation des supporters, acteurs incontournables du paysage sportif. Alinéa 3 Rédiger ainsi cet alinéa : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224-9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuv
Voir l'amendement sur Sénat ↗18 Retiré
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à renforcer la participation des associations de supporters aux décisions portant sur les grandes orientations des compétitions sportives professionnelles, notamment en ce qui concerne le calendrier, les conditions de déplacement et la cession des droits audiovisuels. Alinéa 2 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : Les associations de supporters de portée nationale et titulaires de l'agrément préfectoral sont consultées sur l’élaboration des orientations relatives à l’organisation des compétitions sportives, notamment en ce qui concerne les calendriers, les conditions de déplacement et les droits d’exploitation audiovisuelle et commerciale.
Voir l'amendement sur Sénat ↗19 Adopté
Le présent amendement vise à préciser que les associations de supporters consultées dans le cadre du dialogue doivent être de portée nationale et titulaires de l'agrément préfectoral conformément à la disposition réglementaire figurant à l'article D224-9 du code du sport. Cette précision permet de garantir une représentation légitime, structurée et pluraliste des supporters, en s’appuyant sur les associations les plus représentatives à l’échelle nationale et déjà intégrées. Elle renforce ainsi la cohérence du dispositif et l’efficacité du dialogue entre les institutions sportives et les supporters. Alinéa 3 Après le mot : supporters insérer les mots : , de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral,
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 3 3 amdt Ouvrir
56 Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Un amendement similaire a été présenté par son auteur lors de l’examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France en 2022. A l’époque déjà, les interdictions collectives de déplacement frappaient les supporters sans préavis, parfois le jour même. Trois ans plus tard, rien n’a changé. C’est pourquoi, le présent amendement prévoit que les arrêtés du ministère de l’Intérieur ou du préfet concernant les interdictions de déplacement doivent être pris au moins deux semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, il prévoit également la consultation préalable des clubs et de l'organisme représentatif des supporters. Cette consultation devrait permettre de convenir de solutions d'encadrement des déplacements de supporters moins privatives de libertés que l'interdiction pure et simple. Il est temps de changer de logique pour assurer la sécurité des compétitions tout en facilitant l’organisation des déplacements pour les supporters. Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code du sport est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 332‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins deux semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l'Intérieur sollicite l'avis des associations sportives ou des sociétés mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 concernées, des personnes
Voir l'amendement sur Sénat ↗60 Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à instaurer la parité au sein des conseils d’administration du CNOSF et du CPSF. Alors que le principe de parité est imposé au sein des bureaux du CNSOF et du CPSF depuis la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, aucune règle de parité n’est imposée en ce qui concerne les conseils d’administrations Concernant le CNOSF, il est simplement prévu que « les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l’ensemble de ses organes. Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes ». Les stipulations des statuts du CNOSF ne prévoient pas de règles de parité concernant son conseil d’administration. Sur les 50 membres qui composent son conseil d’administration, on dénombre ainsi seulement 16 femmes . Sans obligation législative particulière en la matière, le CPSF dispose pour sa part d’un conseil d’administration parfaitement paritaire avec 8 femmes et 8 hommes. Le présent amendement vise donc à établir la parité dans l’ensemble des instances dirigeantes du CNOSF et du CPSF. Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le titre IV du livre I er du code du sport est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141‑1, les mots : « Son bureau est composé » sont remplacés par les mots : « Son b
Voir l'amendement sur Sénat ↗27 Rejeté
Les membres du groupe CRCE-K souhaitent intégrer les représentants des supporters au sein des fédérations sportives dans l’objectif de développer le dialogue entre les instances dirigeantes des fédérations et les groupes de supporters. En effet, les supporters font partie intégrante du quotidien du sport, acteurs incontournables, ils sont pourtant absents des instances. Si l’instance nationale du supportérisme est un outil indispensable de rapprochement entre les fédérations, les ligues et les supporters, il serait dommageable de réduire la concertation des supporters à ce simple outil purement consultatif. Après l'article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 131-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « ...° Les représentants des supporters. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 4 1 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont remplacés par les mots : « professionnelle qu’elle organise » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;
a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;
b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
4° à la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;
5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.
« La ligue professionnelle peut céder, à titre gratuit, les titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale qu’elle a créée à la fédération sportive délégataire et aux sociétés sportives propriétaires des droits d’exploitation audiovisuels en application du présent article. La société commerciale est alors régie par l’article L. 333‑2‑1. »
6° Après ce même avant‑dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
24 Adopté
Cet amendement vise à interdire aux présidents et/ou aux dirigeants de fédérations, ligues et clubs de toucher une commission ou un quelconque avantage, lors des transactions qu'ils effectuent sur les droits d'exploitation des compétitions et manifestations sportives. Après l‘alinéa 2 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ... ° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commercialisation des droits d‘exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 5 1 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».
62 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à favoriser “l’exposition du plus grand nombre” lors de l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par les ligues professionnelles ou par les sociétés commerciales. Concrètement, la constitution de lots doit favoriser l’attribution des droits de diffusion à des chaînes publiques ou privées accessibles en clair. Cette mesure avait été intégrée au projet de loi visant à démocratiser le sport en commission à l’Assemblée nationale, avant de disparaître de la navette parlementaire. Pourtant, comme l’indiquait l’auteur de l’amendement, la quasi-disparition du football des chaînes diffusées en clair explique aussi en partie le succès du streaming illégal, fort de l’éclatement des offres entre les chaînes payantes. Cette mesure s'insrit donc parfaitement dans l'un des objectifs poursuivit par la présente proposition de loi. La division du marché en lots pourrait par conséquent davantage favoriser les chaînes publiques et privées diffusées en clair, par exemple via la constitution d’un lot de petite taille (un match par semaine). Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : …° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 5 3 amdt Ouvrir
64 rect. bis Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Cet amendement vise à interdire l'achat de places dans les enceintes sportives par les collectivités dans un soucis de transparence de la vie publique. Après l'article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 113‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 113‑... ainsi rédigé : « Art. L. 113‑.... – Les contrats de prestation conclus entre une collectivité territoriale ou ses groupements et une société sportive ne peuvent prévoir l'achat de places dans les enceintes sportives et se limitent strictement aux prestations suivantes : « 1° Achats d'espaces publicitaires lors de manifestations sportives ; « 2° Apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗98 rect. bis Adopté
Le présent amendement (disposition adoptée en 2023 par le Sénat dans le cadre de l'examen de la PPL relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle) vise à corriger certaines asymétries existantes entre les différents acteurs de la diffusion des compétitions et manifestations sportives et à garantir que l’ensemble des candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives ou compétitions sportives, quels que soient leurs modes de commercialisation, soient soumis aux mêmes règles et obligations. Sont donc intégrées les conditions de respect des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. Charge à la fédération sportive, à l’organisateur de compétitions sportives, ainsi qu’à la ligue professionnelle ou à la société commerciale qu’elle a créée, de s’assurer du respect de ces règles par les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle. La disposition présente les mérites suivants : - permet d’assujettir les plateformes de streaming comme Amazon ou DAZN aux mêmes règles de « droit commun de l’audiovisuel » en matière de diffusion d’événements d’importance majeure (EIM) et de publicité/parrainage que les diffuseurs traditionnels comme Canal+, Eurosport ou beIN SPORTS, en imposant que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoient notamment le respect de ces
Voir l'amendement sur Sénat ↗102 rect. bis Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Cet amendement vise à interdire l'achat de places dans les enceintes sportives par les mutuelles dans un soucis de transparence. Après l'article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 113‑4 du code du sport, il est inséré un article L. 113‑... ainsi rédigé : « Art. L. 113‑.... – Les contrats de prestation conclus entre une mutuelle et une société sportive ne peuvent prévoir l'achat de places dans les enceintes sportives et se limitent strictement aux prestations suivantes : « 1° Achats d'espaces publicitaires lors de manifestations sportives ; « 2° Apposition du nom ou du logo de la mutuelle sur divers supports de communication. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 6 8 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :
« Toute fédération sportive peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de l’une de ces compétitions ou manifestations en application de l’article L. 333‑1.
« Cette société commerciale a pour seul objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de cette compétition ou manifestation, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Chaque société sportive dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;
1° Les premier à troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;
a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « objet », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord de la fédération sportive. » ;
4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. »
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
48 rect. bis Rejeté
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus si la fédération a la possibilité confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation. Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté. Alinéa 3, première phrase Après le mot : peut insérer les mots : , avec l’accord de la ligue professionnelle si celle-ci est dotée de la personnalité morale,
Voir l'amendement sur Sénat ↗107 Adopté
Amendement précisant que les fédérations sportives concernées par le dispositif sont les fédérations délégataires et apportant des modifications rédactionnelles. I. – Alinéa 9, deuxième phrase Après le mot : sportive insérer le mot : délégataire II. – Alinéa 11 Après le mot : fédération insérer les mots : sportive délégataire
Voir l'amendement sur Sénat ↗59 Rejeté
Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit la présence des associations de lutte contre les discriminations et contre l’homophobie au sein de la société des clubs, afin de renforcer la politique de lutte contre l’homophobie au sein du football professionnel. Les instances du football professionnel peinent à lutter efficacement contre le phénomène persistant de l’homophobie dans le football. Il intervient à tous les niveaux : dans les tribunes, sur le terrain, dans les vestiaires, sur les réseaux sociaux. Ces discours et ces comportements homophobes bénéficient d’une impunité favorisée par une réaction clairement insuffisante des instances (absence ou réduction des sanctions, refus d’arrêter les matchs après des chants homophobes…). La multiplicité, la récurrence et le caractère systémique des actes homophobes dans le football plaide pour l’instauration d’un dialogue institutionnalisé entre les associatifs, qui observent et luttent quotidiennement contre l’homophobie dans le football professionnel, et la société des clubs, qui aura la charge d’organiser les compétitions en lieu et place de la LFP. Ce dialogue doit pouvoir favoriser l’émergence d’un projet alternatif et la prise de décisions fortes et concrètes pour s’attaquer enfin efficacement contre ces manifestations d'homophobie. La réforme historique de la gouvernance du football professionnel ne doit pas passer à côté de cette problématique majeure. Alinéa 9 Compléter cet alinéa par un
Voir l'amendement sur Sénat ↗75 Rejeté
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus sir la fédération a la possibilité confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation. Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté. Alinéa 3, première phrase Après le mot : peut insérer les mots : , avec l'accord de la ligue professionnelle si celle‑ci est dotée de la personnalité morale,
Voir l'amendement sur Sénat ↗76 Rejeté
Sans remettre en cause le fait que le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives est exclu du périmètre d’activité des sociétés commerciales créées pour commercialiser et gérer les droits d’exploitation des compétitions professionnelles, il est cohérent – et conforme à la pratique actuelle – que le calcul des dividendes des investisseurs extérieurs aux fédérations, ligues et sociétés sportives puisse également intégrer, dans une perspective de valorisation économique globale du secteur, le produit du droit aux paris sportifs. Alinéa 12, dernière phrase Supprimer cette phrase.
Voir l'amendement sur Sénat ↗88 Adopté
Le Gouvernement propose, avec l’introduction de cet amendement, de conditionner la création d’une société commerciale à son approbation par le ministre chargé des sports. L’objectif d’insérer cette condition est d’éviter que certaines fédérations n’utilisent cette nouvelle procédure pour écarter la ligue professionnelle au profit d’une société commerciale. En effet, certaines fédérations pourraient utiliser ce mécanisme à d’autres fins que le développement économique du sport professionnel. Il demeure donc nécessaire que le ministre chargé des sports puisse ne pas approuver cette création afin qu’un dialogue s’instaure entre les services du ministère et la fédération délégataire qui souhaiterait y recourir. Il convient surtout de vérifier que la création d’une société commerciale est bien motivée par des intérêts économiques des sociétés sportives qui pourront faire l’objet d’une expertise par les services du ministère. Le Gouvernement propose également que la convention de subdélégation mentionnée dans cet article fasse l’objet d’une approbation ministérielle. En effet, il est important que le ministère puisse contrôler les prérogatives qui seront subdéléguées par la fédération à la société commerciale. Le contenu de cette convention n’est pas prévu par cet article. A cet effet, le Gouvernement propose de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat la détermination de ces modalités ainsi que les compétences propres de la fédération qui ne peuvent être déléguées, au même titre que
Voir l'amendement sur Sénat ↗13 Rejeté
Cet amendement vise à préciser, aux termes de la loi, les domaines dans lesquels la fédération peut exercer son action préférentielle, au sein de la société commerciale. Il est ainsi prévu que cette action permettra à la fédération d'exercer un droit d’opposition ou d’approbation préalable sur certaines décisions fondamentales relatives notamment à l’objet social, à la gouvernance, à la dénomination ou à la liquidation de la société, afin de garantir le respect des objectifs d’intérêt général attachés à l’organisation des compétitions sportives. I. – Alinéa 8 Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés : 4° L'avant dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés : « Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives : « 1° À l’objet social ; « 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ; « 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ; « 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ; « 5° Au changement de dénomination sociale ; « 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la soci
Voir l'amendement sur Sénat ↗36 Rejeté
Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus si la fédération a confié à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation. Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté. Alinéa 3, première phrase Après le mot : peut insérer les mots : , avec l’accord de la ligue professionnelle si celle-ci est dotée de la personnalité morale,
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 7 4 amdt Ouvrir
Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »
49 rect. bis Retiré
Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi . Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗89 rect. Adopté
Le Gouvernement propose, avec l’introduction de cet amendement, que le principe de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur s’applique également dans la situation ou la ligue n’existe pas et que la fédération a créé une société commerciale pour la commercialisation des droits d’exploitation. Ce principe de solidarité devra figurer dans la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée au nouvel article L. 333-2-1 qui déterminera notamment la part de ces produits qui revient à la fédération. Cette convention prévoira également un mécanisme de solidarité entre les clubs professionnels d’une division différente. Dans un souci de cohérence, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 333-3 prévoyant que la redistribution des produits est répartie selon des critères fixés par la ligue professionnelle est modifiée. En effet, dans la situation où la ligue professionnelle n’a pas été créée, il convient de prévoir l’établissement de ces critères par la fédération compétente. Le dernier alinéa proposé par le gouvernement, dans cet amendement, répond à cet objectif. Après l'alinéa 5 Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération m
Voir l'amendement sur Sénat ↗77 Rejeté
Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗37 Retiré
Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées. Cet amendement vise donc à supprimer la fixation par la fédération sportive fixe d'un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition ainsi que l'extension maximale de cet écart. En effet, il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et cette fixation, dans la situation présente, ne saurait relever de la loi. Alinéa 6 Supprimer cet alinéa.
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 8 3 amdt Ouvrir
« Art. L. 333‑3‑1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132‑1 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »
I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par les mots : « , aux membres du conseil d’administration et aux directeurs généraux » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux membres de l’organe délibérant et aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».
II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
4 rect. bis Adopté
Cet amendement vise à combler une lacune du texte initial en étendant l’incompatibilité des fonctions à la détention d’intérêts dans les sociétés de paris sportifs, au même titre que pour les entreprises de diffusion audiovisuelle, afin de garantir une gouvernance exemplaire et de préserver l’intégrité du sport professionnel français. Alinéa 2, première phrase Compléter cette phrase par les mots : ou d’une société de paris sportifs
Voir l'amendement sur Sénat ↗7 rect. Retiré
L‘article 8 de la proposition de loi vise à renforcer les obligations de déclaration d‘intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ces obligations seraient applicables aux directeurs généraux des ligues, ainsi qu‘aux dirigeants des sociétés commerciales commercialisant les droits d‘exploitation. Cependant, les membres du conseil d‘administration de la Ligue de football (LFP) et ceux du comité exécutif de la Fédération (FFF) doivent effectuer une déclaration d‘intérêts auprès du Conseil national de l‘éthique pour éviter les conflits d‘intérêts. Les principaux responsables de la LFP et de la FFF, tels que les présidents, vice‑présidents, trésoriers et secrétaires généraux sont également déjà soumis à cette obligation auprès de la HATVP. Il apparaît dès lors que le cadre visant à prévenir les conflits d’intérêts est déjà mis en place, c’est pourquoi l’amendement propose de supprimer cette mention de la proposition de loi. I. Alinéa 2, seconde phrase Supprimer cette phrase. II. Alinéas 3 à 5 Supprimer ces alinéas.
Voir l'amendement sur Sénat ↗78 Rejeté
Dans le cadre d’une société commerciale de droit privé, la définition de la rémunération des dirigeants doit pouvoir se faire dans les conditions du droit commun, faute de quoi, sur un marché des talents très restreint, les sociétés commerciales de gestion des droits peineront à attirer les meilleurs. Alinéa 2, seconde phrase Supprimer cette phrase.
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 8 BIS 1 amdt Ouvrir
26 Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)
Les auteurs de cet amendement souhaitent faire reconnaître pleinement le rôle éducatif joué par les fédérations, notamment auprès des mineurs, en intégrant cette dimension aux missions de service public qui leur sont confiées. Après l'article 8 bis Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Au premier alinéa de l'article L. 131‑9 du code du sport, après le mot : « relatives » , sont insérés les mots : « à l'éducation, ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. AVANT ARTICLE 9 2 amdt Ouvrir
55 rect. Adopté
Cet amendement vise à autoriser explicitement une association sportive à constituer deux sociétés commerciales distinctes : l’une dédiée au secteur professionnel masculin, l’autre au secteur professionnel féminin. Il répond à un besoin croissant de structuration différenciée dans le sport professionnel, notamment pour accompagner le développement du sport féminin. Actuellement, la loi n’interdit pas formellement cette organisation, mais elle ne la prévoit pas clairement. Le Conseil d'État, dans un avis du 12 mars 2024, a estimé qu'une évolution législative et réglementaire est nécéssaire. Le présent amendement vise donc à combler ce vide juridique, sans rendre cette séparation obligatoire. L’exemple de l’Olympique Lyonnais illustre concrètement cette évolution. En 2023, le club a créé une société commerciale spécifique pour son équipe féminine, l’OL Féminin SAS, distincte de celle gérant son équipe masculine. Cette séparation a permis de doter le secteur féminin d’une gouvernance propre et de renforcer son autonomie économique, tout en clarifiant les projets de développement. Cet amendement s’inscrit dans une logique d’accompagnement et de soutien au développement du sport féminin, en favorisant une gestion plus adaptée, plus lisible et plus ambitieuse pour chaque filière. Avant l‘article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 122‑1 – I. Toute association sportive affiliée à une f
Voir l'amendement sur Sénat ↗90 Adopté
La création d’un article additionnel avant l’article 9 dans la proposition de loi répond à un objectif de développement du sport professionnel féminin en donnant la possibilité à une même association sportive de créer respectivement une société sportive dédiée au secteur féminin et une société sportive dédiée au secteur masculin de la discipline. Lorsque le ministère des sports a été informé que le club Olympique Lyonnais a décidé de séparer les activités professionnelles féminines des activités professionnelles masculines en 2023, le ministère a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis sur la possibilité de créer plusieurs sociétés sportives pour une même association sportive. Dans son avis n° 408106 du 12 mars 2024, le Conseil d’État a estimé que « l’article L. 122-1 du code du sport ne permet pas la création de plusieurs sociétés sportives par une même association sportive ». Afin d’en permettre le principe, il est nécessaire « de procéder à la modification du code du sport, dans sa partie législative comme dans sa partie réglementaire, pour le prévoir expressément ». L’amendement proposé par le gouvernement répond à cet objectif. L’un des objectifs de cet amendement réside dans la situation d’urgence liée à la situation financière dégradée de certains clubs de football professionnel à la suite notamment du conflit entre le principal diffuseur et la ligue de football professionnel. Dès lors, certains clubs songeraient à effectuer des coupes budgétaires dans leur sectio
Voir l'amendement sur Sénat ↗ARTICLE 9 7 amdt Ouvrir
« Art. L. 111‑12‑1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :
1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;
a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « il est créé au sein de chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale » ;
b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis sur les » ;
« Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».
2° L’article L. 132‑2 est ainsi modifié :
II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
54 rect. bis Adopté
Cet amendement vise à garantir que toute prise de contrôle d’une société sportive professionnelle fasse l’objet d’un contrôle effectif par l’organisme compétent, au regard des exigences prévues à l’article L. 122‑7 du code du sport. Il s’inscrit dans la continuité des travaux du rapporteur, qui a souligné à multiples reprises, les risques liés à la multipropriété de clubs. L’encadrement proposé renforce la vigilance des ligues face à des opérations financières, fiscales et juridiques de plus en plus complexes. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés : ...° Après l'article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑.... – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles. « Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗91 rect. Adopté
La modification de l’article 9 de la proposition de loi répond à un objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. L’article L. 132-2 du code du sport intégrerait désormais les mentions « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » à des fins d’une meilleure articulation avec l’article L. 132-1 du code du sport qui prévoit la possibilité pour la fédération de créer deux ligues, une dédiée au secteur féminin et une dédiée au secteur masculin. Alinéa 6 Remplacer les mots : une ligue professionnelle par les mots : une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
Voir l'amendement sur Sénat ↗109 Adopté
Il s'agit de consolider une compétence déjà existante de la Cour des comptes, qui exerce un contrôle de la gestion des fédérations sportives, dans la mesure où l'État leur a confié une délégation et qu'elles bénéficient de subventions publiques. À ce titre, la Cour a publié par exemple un rapport en février 2025 sur la Fédération française de cyclisme (FFC). Puisque la proposition de loi introduit un contrôle de la Cour sur les ligues professionnelles, il convient d'écrire que ce contrôle s'exerce aussi sur les fédérations. Par ailleurs, sauf mention contraire, la Cour des comptes ne pourra contrôler que les exercices comptables clôturés postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi. C'est pourquoi cet amendement propose de préciser que ce contrôle peut s'exercer sur les cinq exercices clos avant la promulgation de la loi. I. – Alinéa 2 Après les mots : gestion des insérer les mots : fédérations sportives agréées et des II. – Après l'alinéa 2 Insérer un alinéa ainsi rédigé : .... – Dans l’exercice de la compétence prévue au I, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la présente loi. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗113 Adopté
Cet amendement tend à intégrer les organismes de contrôle financier créés par les fédérations au dispositif de lutte contre le blanchiment, à l'instar des experts comptables ou des commissaires aux comptes. Ils devront ainsi exercer un devoir de vigilance et effectuer, le cas échéant, des déclarations de soupçon auprès de Tracfin. Article 9 Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : …. – Après le 16° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 16° ... Les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 132‑2 du même code ; ».
Voir l'amendement sur Sénat ↗92 Adopté
Le Gouvernement propose de modifier l’article 9 de la proposition de loi dans la simple logique d’une bonne articulation entre les différentes dispositions du code du sport et de son amendement n°… instaurant le principe selon lequel une même association sportive peut créer respectivement une société sportive dédiée exclusivement au secteur féminin et une deuxième dédiée exclusivement au secteur masculin. Cet amendement répond simplement à un objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. Le Gouvernement précise, toutefois, que le c) bis et le d) de l’article 9 n’est pas modifié par cet amendement, ils sont inclus dans l’amendement gouvernemental. I. – Après l'alinéa 9 Insérer trois alinéas ainsi rédigés : ...) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : ‑ à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ; ‑ à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ; II. – Après l'alinéa 11 Insérer un alinéa ainsi rédigé : ...) Au sixième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
Voir l'amendement sur Sénat ↗10 Rejeté
Cet amendement a pour objet de permettre à la cellule Tracfin de contrôler l'origine des fonds finançant les ligues et leurs sociétés commerciales et les clubs. Ce contrôle est nécessaire à l'heure où des fonds et des capitaux étrangers participent de plus en plus au capital de ces sociétés. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : ...° Après l'article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑... - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l'économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l'action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l'origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l'article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu'elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗11 Adopté
Cet amendement a pour objet de garantir davantage l'expertise et l'indépendance des organismes de contrôle et de gestion. A cette fin, il augmente le nombre de personnalités qualifiées siégeant au sein de ces organismes à une proportion d'au moins deux tiers de ses membres et il pose des critères d'indépendance de ceux-ci par rapport aux fédérations, ligues professionnelles, clubs et éventuelles sociétés commerciales. Alinéa 9, première phrase 1° Remplacer les mots : la moitié par les mots : les deux tiers 2° Compléter cette phrase par les mots : qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société visée à l'article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée conformément à l'article L. 333‑1
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 9 6 amdt Ouvrir
101 rect. ter Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗104 rect. bis Rejeté
Cet amendement vise à encadrer les prises de contrôle de sociétés sportives professionnelles par des investisseurs étrangers, lorsque celles-ci présentent un risque d’atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives. Il s’inspire du régime applicable aux investissements étrangers en France prévu à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, afin d’introduire une mesure de vigilance spécifique au secteur sportif. Cette disposition permettrait d’anticiper les risques de captation d’influence par des entités étrangères, notamment publiques, susceptibles de compromettre la neutralité, la loyauté ou les principes d’éthique du sport professionnel. Elle contribue ainsi à la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation dans un domaine d’activité qui, bien que relevant du secteur privé, participe à la cohésion sociale, à l’image de la France et à son rayonnement. Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article L. 132‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑2‑... ainsi rédigé : « Art. L. 132‑2‑... ‑ Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des sports les investissements étrangers conduisant, directement ou indirectement, à la prise de contrôle ou à la détention d’une participation majoritaire dans une société sportive à caractère professionnel, lorsque cette opération est de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives. « Cette autorisation est délivrée
Voir l'amendement sur Sénat ↗1 rect. Rejeté
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de vigilance souveraine sur les prises de contrôle de clubs sportifs professionnels français par des entités étrangères, notamment lorsqu’elles sont directement ou indirectement contrôlées par un État ou un fonds souverain. Il s’inspire du décret n° 2014-479 du 14 mai 2014, dit « décret Montebourg », qui encadre les investissements étrangers dans des secteurs stratégiques pour la Nation. Dans un contexte de financiarisation croissante du sport professionnel et de montée en puissance d’acteurs publics étrangers dans le football européen, il apparaît nécessaire de doter le ministre chargé des sports d’un pouvoir d’opposition motivée, exercé en lien avec le ministre chargé de l’Économie, lorsque certaines opérations de rachat sont de nature à fragiliser la souveraineté sportive française. Ce mécanisme vise à préserver : - l’indépendance et l’intégrité des compétitions ; - les principes d’éthique, de neutralité et de loyauté du sport professionnel ; - ainsi que les intérêts fondamentaux de la Nation. Il s’inscrit dans une logique de précaution et de pilotage stratégique, sans instaurer de restriction générale à l’investissement étranger. Il permet une appréciation au cas par cas, respectueuse du droit européen et des engagements internationaux de la France. Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 132-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-... ainsi rédigé : « Art. L. 132-..
Voir l'amendement sur Sénat ↗20 rect. Rejeté
L’auteur de cet amendement souhaite soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie, dans les conditions déjà prévues à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, comme l’a souligné le rapport d’information sénatorial sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français. Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l'article L. 122‑2. »
Voir l'amendement sur Sénat ↗93 rect. Rejeté
Le rachat des clubs, notamment de football, par des investisseurs aux capacités économiques ou structures capitalistiques opaques a conduit à de nombreuses dérives, comme l’illustre la situation récente du club des Girondins de Bordeaux ou du club du Red Star. Par ailleurs, le phénomène de multipropriété, souvent difficilement à identifier en raison de l’opacité de la structure capitalistique des fonds d’investissement internationaux, menace à la fois l’intégrité des compétitions mais aussi la compétitivité du football français. L’objectif de ce contrôle des investissements étrangers dans les clubs de football doit permettre de lever cette opacité et, par la conclusion de lettres d’engagement avec l’administration, de s’assurer que le nouvel investisseur mobilisera les ressources nécessaires pour assurer la pérennité économique du club et qu’il n’utilisera pas ce club à des fins purement spéculatives ou de pillage de la formation française (largement dépendante des financements publics et des engagements associatifs bénévoles). Cet amendement est issu des propositions de l'Association nationale des supporters. Après l'article 9 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société spo
Voir l'amendement sur Sénat ↗2 Irrecevable art. 40 C
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ARTICLE 10 2 amdt Ouvrir
La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou de manifestations sportives » ;
« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le permet, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure la mise en œuvre en temps réel des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services non encore identifiés à la date de cette ordonnance.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte une délibération fixant les conditions de validité de ces mesures. Cette délibération prévoit la mise en place d’un système automatisé par l’autorité qui demeure sous son contrôle. Elle définit en outre les modalités d’information des personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, lorsque ces personnes peuvent être identifiées.
« Pour la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent III bis, les titulaires de droits communiquent, via le système automatisé sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les données d’identification des services non encore identifiés à la date de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire sur le fondement du II. Le système automatisé transmet ces données d’identification aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le contrôle du système automatisé. Les agents habilités et assermentés de l’autorité, mentionnés à l’article L. 331‑14 du code de la propriété intellectuelle, peuvent à tout moment analyser la régularité des mesures prises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent une irrégularité, ces agents peuvent suspendre toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure de blocage irrégulière peut introduire devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un recours contre cette mesure, sous réserve de justifier de son identité. Le recours doit être introduit avant l’expiration de la durée prévue par l’ordonnance mentionnée au II. La délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis définit les modalités d’application du présent alinéa.
« III ter. – Les litiges relatifs à l’application des III et III bis relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;
b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
– à la première phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale mentionnée aux articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « prévenir et » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis. Les services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures mentionnées aux III et III bis. Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fait droit à un recours introduit sur le fondement du dernier alinéa du III bis, les données d’identification du site concerné ne sont pas inscrites sur cette liste ou en sont retirées. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique cette liste aux signataires des accords volontaires. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
1° L’article L. 333‑10 du code du sport est ainsi modifié :
« Art. L. 333‑12. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année, sous réserve des informations confidentielles ou protégées par le secret des affaires, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité au titre de l’article L. 333‑10. Ce rapport précise notamment le nombre de services de communication au public en ligne qui ont été bloqués, le nombre de retraits ou de déréférencements effectués. Il rend également compte de la bonne mise en œuvre des accords volontaires mentionnés au IV du même article L. 333‑10. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Art. L. 333‑13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;
« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de manifestations sportives ;
« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I.
« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I. »
2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 et L. 333‑13 ainsi rédigés :
108 Adopté
Dispositions rédactionnelles I. – Alinéa 3 Remplacer les mots : après le mot : « professionnelles » par les mots : avant le mot : « compétitions » et les mots : ou de manifestations sportives par les mots : manifestations ou de II. – Alinéa 5 Remplacer les mots : prévoit la possibilité de telles modalités de mise en œuvre par les mots : le prévoit et le mot : compétition par le mot : manifestation et le mot : manifestation par le mot : compétition III. – Alinéa 7, première phrase, alinéa 8, alinéa 10, seconde phrase, alinéa 14, première phrase Remplacer le mot : compétition par le mot : manifestation et le mot : manifestation par le mot : compétition IV. – Alinéa 17 1° Remplacer les mots : mentionnée aux par les mots : créée en application des 2° Remplacer la deuxième occurrence du mot : et par le mot : ou V. – Alinéa 24 À la fin, remplacer les mots : le rapport mentionné à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par les mots : son rapport annuel d’activité IX. – Alinéa 28 1° Après les mots : audiovisuelle de insérer les mots : manifestations ou de 2° Supprimer les mots : ou de manifestations sportives
Voir l'amendement sur Sénat ↗110 Adopté
Amendement de précision et de cohérence avec le code de la propriété intellectuelle. Le dispositif anti-piratage de la proposition de loi prévoit la possibilité de condamner les personnes coupables d'infraction à retirer des circuits commerciaux les dispositifs en cause. Cette possibilité suffit. Il n'est nul besoin d'ajouter la possibilité de retirer certains dispositifs des systèmes d'exploitation de matériels informatiques, ce qui obligerait à intervenir sur le système d'exploitation des terminaux des utilisateurs pirates. Alinéa 34 Supprimer les mots : et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques
Voir l'amendement sur Sénat ↗ART. ADD. APRÈS ARTICLE 10 4 amdt Ouvrir
79 Rejeté
La délégation aux ligues professionnelles de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent est potentiellement sujette à interprétation juridique et enjeu politique, lors de chaque échéance de renégociation de la convention conclue avec la fédération, alors que cette mission constitue l’une des vocations principales des ligues et est consubstantielle à leur création. Elle fait partie de leur « raison d’être » qui est de développer le secteur professionnel de leur discipline. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. En effet, l’article L. 132-1 C. sport dispose uniquement à ce jour que « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. La valorisation des droits commerciaux, essentielle pour le développement des compétitions professionnelles, suppose d’avoir de la visibilité et une sécurité dans la gestion des droits. Pour des raisons de marché, la durée des accords commerciaux des compétitions professionnelles n’est d’ailleurs pas alignée avec la durée des conventions de subdélégation passées entre la fédération et la ligue professionnelle. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédéra
Voir l'amendement sur Sénat ↗38 Rejeté
La délégation aux ligues professionnelles de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent est potentiellement sujette à interprétation juridique et enjeu politique, lors de chaque échéance de renégociation de la convention conclue avec la fédération, alors que cette mission constitue l’une des vocations principales des ligues et est consubstantielle à leur création. Elle fait partie de leur « raison d’être » qui est de développer le secteur professionnel de leur discipline. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. En effet, l’article L. 132-1 du code du sport dispose uniquement à ce jour que « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives . La valorisation des droits commerciaux, essentielle pour le développement des compétitions professionnelles, suppose d’avoir de la visibilité et une sécurité dans la gestion des droits. Pour des raisons de marché, la durée des accords commerciaux des compétitions professionnelles n’est d’ailleurs pas alignée avec la durée des conventions de subdélégation passées entre la fédération et la ligue professionnelle. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour
Voir l'amendement sur Sénat ↗39 Adopté
Dans un souci de clarté, le présent amendement propose de consacrer explicitement la jurisprudence en incluant la billetterie, avec ou sans prestation de services associée, dans le périmètre du droit d’exploitation de l’article L. 333-1 du code du sport, les titulaires de ce droit étant libres de l’exploiter sous les modalités qu’ils souhaitent. Cet amendement s’inscrit dans un contexte plus global où il est nécessaire de sécuriser la pratique des entreprises qui acquièrent des produits d’hospitalités (association d’une place avec une prestation de service [accueil, sécurité, animation, traiteur, etc.]) auprès des organisateurs de compétitions sportives en vue de les distribuer ensuite à leurs collaborateurs, à leurs fournisseurs, à leurs clients et à leurs prospects. D’une part, l’attention du Gouvernement est appelée sur le fait qu’en pratique certaines URSSAF procèdent à des redressements sociaux sur les produits d’hospitalités distribués aux collaborateurs des entreprises en considérant qu’il s’agirait d’avantages en nature soumis à cotisations et à contributions sociales. D’autre part, l’attention du Gouvernement est appelée sur le fait que l’application trop stricte de la loi Sapin II par certaines entreprises nuit à l’activité économique des hospitalités ; il conviendrait que les hospitalités soient mieux insérées et prises en compte dans les politiques d’invitations et de cadeaux des entreprises. Dans un contexte économique où il est nécessaire que les organisateurs d
Voir l'amendement sur Sénat ↗5 rect. Irrecevable art. 40 C
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ARTICLE 11 BIS 5 amdt Ouvrir
50 rect. bis Rejeté
Une négociation dont les conséquences d’un échec sont fixées à l’avance ne peut sérieusement se tenir. Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat inhérents à une proposition de loi, il importe au contraire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football). Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune pour ce faire, si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt. Rédiger ainsi cet article : Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourr
Voir l'amendement sur Sénat ↗94 rect. Rejeté
L'article 11 bis organise la transition du modèle actuel vers une société de clubs. Il prévoit deux modalités : à défaut d'accord entre la fédération et la ligue, elle intervient automatiquement à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi. Ce délai apparaît trop contraint pour permettre à la Fédération française de football et aux différents acteurs de préparer cette transition. Cet amendement vise donc à allonger le délai prévu de trois à six mois. Première phrase Remplacer le mot : trois par le mot : six
Voir l'amendement sur Sénat ↗80 Rejeté
Une négociation dont les conséquences d’un échec sont fixées à l’avance ne peut sérieusement se tenir. Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat inhérents à une proposition de loi, il importe au contraire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football). Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune pour ce faire, si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt. Rédiger ainsi cet article : Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourr
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Cet amendement vise à donner davantage de temps ( 6 mois au lieu de 3 mois) à la Fédération pour s'organiser pour permettre la gestion, par la société de clubs, de la société commerciale. Première phrase Remplacer le mot : trois par le mot : six
Voir l'amendement sur Sénat ↗40 Rejeté
Cet amendement vise à sécuriser la situation des ligues professionnelles jusqu'au terme des conventions de subdélégations actuellement en cours. Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’État, il apparaît nécessaire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football). Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune et si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt. Rédiger ainsi cet article : Les ligues professionnelles dotées de la personnalité juridique existantes à la date de publication de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, les sociétés commerciales qu’elles ont créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de la présente loi, sont maintenues en place et poursuivent leurs activités jusqu’au terme de la convention de subdélégation conclue en application de l’article L. 131-14 du code du sport. À l’échéance de ladite convention, la gouvernance du secteur professionnel de la discipline considérée pourra soit
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Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
115 Adopté
Suppression. Supprimer cet article.
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65 Cet amendement est retiré avant séance
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ARTICLE 1ER TER 5 amdt Ouvrir
Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 2 ‑ 2 . – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président , d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.
« II (nouveau) . – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 1ER A 13 amdt Ouvrir
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective ;
« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241 ‑ 3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 131-15-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des sportifs et des entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑1 désignés par leur organisation représentative participent aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗APRÈS ART. 1ER A 1 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 1ER AA 3 amdt Ouvrir
Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 5 ‑ 2 . – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 ou être employé par ladite fédération s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9.
« II (nouveau) . – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 1ER DA 1 amdt Ouvrir
Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131 ‑ 15 ‑ 4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 2 12 amdt Ouvrir
I. – Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 ‑ 1 ‑ 3 . – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective.
« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :
« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;
« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ;
« 5° (Supprimé)
« La subdélégation est retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsque la mission de médiation prévue au I a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette mission.
« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.
« Le retrait de la subdélégation, son non ‑ renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.
« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 333 ‑ 2 ‑ 1.
« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
« IV (nouveau) . – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« V (nouveau) . – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
« VI (nouveau) . – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
II (nouveau) . – La perte de recettes pour l’État résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau) . – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
1 En traitement
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57 En traitement
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 2 BIS 19 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;
– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
1°B (nouveau) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;
1° Les articles L. 222-7 à L. 222-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 222 ‑ 7 . – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222‑2‑10‑1 ;
« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,
« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,
« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222‑17.
« Art. L. 222 ‑ 8 . – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer au maximum une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑17.
« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.
« Art. L. 222 ‑ 9 . – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé ;
« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé ;
« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 131‑12 ;
« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;
« f) De membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;
« b) De salarié ou de préposé.
« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
« 1° S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements.
« Art. L. 222 ‑ 10 . – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 222‑9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;
1° bis (nouveau) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 12 ‑ 1 . – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;
1° ter (nouveau) L’article L. 222‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 13 . – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité de ces personnes ainsi que toute modification de celle-ci de même que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. » ;
1° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 222‑16 sont ainsi rédigés :
« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;
1° quinquies (nouveau) L’article L. 222‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 17 . – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222‑7.
« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 222‑7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222‑7.
« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;
2° (Supprimé)
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 2 BIS A 1 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗APRÈS ART. 2 BIS 2 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 2 TER 1 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus. » ;
2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222 ‑ 11 . – Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Aux 1° à 6° du I de l’article L. 212‑9 ;
« 2° À l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 3 27 amdt Ouvrir
Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224 ‑ 2 ‑ 1 . – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2.
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l’agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗APRÈS ART. 3 4 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 4 3 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;
1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;
b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;
5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 5 39 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées.
« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives.
« La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »
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I. – L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333 ‑ 1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
a) bis (nouveau) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;
a) ter (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » ;
b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.
« Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ;
« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts ;
« 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l’objet de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;
« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu.
« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en application de la convention de subdélégation. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;
6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération.
« II (nouveau) . – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle-ci.
« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« III (nouveau) . – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
« IV (nouveau) . – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
II (nouveau) . – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau) . – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 7 18 amdt Ouvrir
L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 8 7 amdt Ouvrir
I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333 ‑ 3 ‑ 1 . – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333 ‑ 1 et L. 333 ‑ 2 ‑ 1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi n° 2010 ‑ 476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333 ‑ 1 et L. 333 ‑ 2 ‑ 1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019 ‑ 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132 ‑ 1 du présent code est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 ‑ 1 ou L. 333 ‑ 2 ‑ 1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212 ‑ 9. »
II . – (Non modifié) Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013 ‑ 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 9 69 amdt Ouvrir
I. – La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 ‑ 12 ‑ 1 . – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »
I bis . – Dans l’exercice de la compétence prévue au I du présent article, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.
II. – Le titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;
2° L’article L. 132‑2 devient l’article L. 133-1 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;
– les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance, » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée ; »
c) Après le même 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° (nouveau) D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;
« 5° (nouveau) D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin.
« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle.
« II. – Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. » ;
c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A. – Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »
c bis ) Après le même cinquième alinéa, sont insérés des B et C et des III à VII ainsi rédigés :
« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale, avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.
« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.
« C (nouveau) . – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
« 1° Du respect de l’article L. 122 ‑ 7 ;
« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;
« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122 ‑ 7.
« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.
« III (nouveau) . – En assurant le contrôle prévu au 3° du I et précisé au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :
« 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7 ;
« 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;
« 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.
« Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, de la cession ou du changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.
« IV (nouveau) . – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie le procès-verbal de sa décision, peu importe le sens de celle-ci, ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa.
« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.
« Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la publication du procès-verbal.
« V (nouveau) . – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peuvent, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa du I afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues au présent article.
« Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines à compter de la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II.
« L’organisme mentionné au premier alinéa du I communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au même premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.
« Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien à une saisine par un tiers ainsi que l’identité de ce tiers.
« VI (nouveau) . – Le ministre chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet au présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect de l’article L. 122‑7, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.
« Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.
« VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa du I et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV. » ;
c ter ) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l’association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;
3° Le chapitre III, tel qu’il résulte du 1° du présent II, est complété par un article L. 133‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133 ‑ 2 . – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.
« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret.
« Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, à la cession et au changement d’actionnaires d’une société sportive.
« Cet avis complète l’avis rendu par l’organisme indépendant mentionné à l’article L. 133‑1 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.
« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et de leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal, d’une association nationale représentative des supporters ou d’une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet de l’opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires.
« Cet avis est rendu public.
« Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 16° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du même code ; »
2° (nouveau) À la première phrase du V de l’article L. 561‑36, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 13° du même I pour les fédérations sportives comptant un nombre minimal, défini par décret, de détenteurs de la licence mentionnée à l’article L. 222‑7 du code du sport ».
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗APRÈS ART. 9 4 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 9 TER 4 amdt Ouvrir
Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « ainsi que des avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche ou de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 9 A 1 amdt Ouvrir
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122 ‑ 1 . – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.
« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :
« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;
« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par la référence : « prévus au II » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 122‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines dans une même discipline. » ;
3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
5° À la fin de l’article L. 122‑16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;
b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;
8° À l’article L. 122‑18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;
9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
11° L’article L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;
b) À la fin, les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;
12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « société mentionnée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés mentionnées » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».
326 En traitement
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 11 amdt Ouvrir
La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :
a ) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;
a ter ) (nouveau) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;
b) Après le III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :
« III bis . – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.
« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.
« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis . Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.
« III ter . – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
« III quater (nouveau) . – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.
« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.
« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42‑7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.
« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis . Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis .
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :
« Art. L. 333 ‑ 12 . – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.
« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 333 ‑ 13 . – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;
« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;
« 4° Ou de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑1 ou de l’article L. 333‑2‑1.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
« Art. L. 333 ‑ 14 . – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 333 ‑ 15 . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 SEXIES 5 amdt Ouvrir
À titre expérimental, du 1 er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.
Une commission dédiée et présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1 er janvier 2027 au 1 er janvier 2029.
Elle a pour missions :
1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés ;
2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ;
3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée audit premier alinéa ;
4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1 er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗APRÈS ART. 10 1 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 BIS 2 amdt Ouvrir
(Non modifié)
L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 BIS A 3 amdt Ouvrir
L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333‑11 du code du sport » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;
d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 333‑10 » ;
e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;
3° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;
– à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par le mot : « au même » et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
– à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;
5° La seconde phrase du V est supprimée.
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 BIS B 1 amdt Ouvrir
Après le mot : « télédiffusés », la fin de l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 BIS C 1 amdt Ouvrir
La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l’article 3, les mots : « et L. 333‑11 » sont remplacés par les mots : « , L. 333‑11 et L. 333‑13 » ;
2° Après le VI de l’article 4, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis . – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗APRÈS ART. 10 BIS 12 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗APRÈS ART. 10 BIS C 1 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 TER 3 amdt Ouvrir
Après le premier alinéa du I de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 QUATER 4 amdt Ouvrir
L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article. »
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗APRÈS ART. 10 QUATER 3 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 10 QUINQUIES 1 amdt Ouvrir
Le XI de l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés.
« Le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗APRÈS ART. 10 QUINQUIES 5 amdt Ouvrir
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Voir l'amendement sur l'Assemblée nationale ↗ARTICLE 11 BIS 3 amdt Ouvrir
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 132‑1‑3 du même code.
II (nouveau) . – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 dudit code.
Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132‑1‑2 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132‑1‑2.
III (nouveau) . – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord.
Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.
IV (nouveau) . – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du même code.
Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333‑2‑1, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :
1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333‑2‑1 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;
2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 333‑3 du même code.
V (nouveau) . – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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